La France a été touchée par le COVID 19 et l’est encore. Des mesures sanitaires prises, confinement, puis dé-confinement. L’histoire que je vais vous conter se passe une fois que le dé-confinement a été prononcé. Nous sommes dans le Piémont Pyrénéen. Dans le cadre des élections, un tribunal judiciaire rend un jugement. La personne radiée des listes électorales saisi la cour de cassation, c’est son droit.
A l’issue de cette procédure, la cour de cassation notifie l’arrêt qu’elle a rendu. C’est là que les choses se compliquent et que LA POSTE rentre dans le match. Voici d’abord des explications.
La notification des actes de procédure “en la forme ordinaire” est régie par les articles 665 et suivants du code de procédure civile.
Le formalisme qui entoure la lettre recommandée avec demande d'avis de réception permet de donner dates certaines à l'expédition et à la réception de la lettre, informations indispensables à la vérification du respect du délai de recours.
Sur ce point, l'article 668 du code de procédure civile dispose que “la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre”.
L'article 669 du même code vient compléter cette règle en précisant que “la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission” et que “la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire”.
De l'application de ces règles, en matière de recours, la jurisprudence déduit que la date de réception de la lettre de notification de la décision constitue le point de départ du délai de recours contre cette décision tandis que la date du recours formé par lettre recommandée est celle de son expédition figurant sur le cachet de la poste.
L'avis de réception, remis à l'expéditeur sur sa demande, permet d'établir la preuve de la remise de la lettre recommandée à son destinataire qui fait courir le délai du recours. Il n'a d'effet que sur la date de cette remise mais ne permet pas de présumer de la régularité de l'acte de notification et notamment de son contenu.
Selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
L'article 670-1 du même code, applicable à la notification des jugements par le greffe, impose l'usage de la signification lorsque la notification par lettre recommandée n'a pas été reçue par le destinataire ou par une personne disposant du pouvoir de signer l'avis de réception.
La jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire mais que s'il est établi que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas celle du destinataire de la lettre, la notification est dépourvue d'effet et le délai de recours ne court pas contre celui-ci et l’arrêt ne lui est pas opposable (car la procédure n’est pas respectée de A à Z) .
Il en est de même lorsque l'avis de réception n'est pas signé ou que la lettre recommandée n'a pu être remise à son destinataire, quel qu'en soit le motif.
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, lorsque l'acte de notification d'un jugement n'a pas été reçu par le destinataire et a été retourné au secrétariat de la juridiction, le délai de recours ne peut courir qu'à compter de la signification du jugement par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée."
En tout état de cause, si preuve est que la signature n’est pas celle du destinataire, la notification dudit acte repart à zéro et la signification par huissier de justice s’impose alors.
La notification est alors nulle et l’arrêt de la cour de cassation n’est pas opposable au destinataire.
Dans les faits, LA POSTE, en cette période, se comporte avec une grande légèreté. Revenons à nos moutons.
La factrice INTÉRIMAIRE passe pour un recommandé.
Elle ne s’assure pas que le destinataire est là et reconnaît ces faits.
Elle signe le R.A.R. à la place du destinataire et jette l’enveloppe dans la boite.
Le destinataire fait une réclamation à la poste.
Une responsable de LA POSTE le contacte, s’excuse, lui explique que la factrice a fait une grosse faute.
Le service réclamation le contacte et lui dit qu’il va recevoir un courrier, … deux semaines passent et toujours pas de courrier.
Le Monsieur téléphone à la responsable de LA POSTE, service du courrier.
Cette dernière lui dit de « déposer plainte contre la factrice ».
Les choses en sont là. La meilleure est quand on va vérifier sur le suivi des courriers sur le site de la poste, on retrouve la phrase :
« votre courrier est distribué à son destinataire contre sa signature ».
Pur mensonge.
Le Monsieur requestionne LA POSTE, et on lui explique que c’est une réponse générique.
C’est une honte et totalement inadmissible, les prétextes utilisés par le service réclamation, sont que les facteurs, avec la crise du COVID ont des consignes.
Ces consignes seraient- elles en violation des articles du code de procédure civile ?
Toujours est-il que le Monsieur a saisi Le Président de la Cour de Cassation (en attente de réponse), va déposer plainte contre, non pas la factrice intérimaire, mais contre LA POSTE.
Vous constaterez tous, que la poste, n’a pas respecté et ne respecte toujours pas tous les articles du code civil que maintenant vous connaissez.
Si la POSTE, n’est pas capable de respecter, ni l’expéditeur, ni le destinataire « d’un recommandé avec accusé de réception », elle n’a qu’à ne plus en assurer la distribution des lettres recommandées avec accusé de réception, mais aussi embaucher des facteurs assermentés en lieu et place d’intérimaires qui eux, ne le sont pas. Voici une affaire qui risque de coûter fort cher à LA POSTE.
Revenons au début de l'article...
Pour peu que la personne radiée en première instance se soit servie de cet arrêt de la cour de cassation sans le faire signifier par huissier, alors qu’il n’est pas opposable à ce Monsieur, que le Préfet ait pris un arrêté sans vérifier s’il y avait eu la notification ou la signification à ce Monsieur, et c’est l’imbroglio juridique, … Tribunal administratif, tribunal judiciaire, réparation du préjudice etc.
J’espère que j’ai pu vous aider. N’hésitez pas à me contacter.
Ci-dessus, figurent des extraits d'un rapport d'un conseiller référendaire à la Cour de Cassation concernant le régime juridique de la lettre recommandée (sur site Cour de Cassation).