DEMANDE DE COPIES DE DELIBERATIONS.
COMMUNE D'ASPET
Josette SARRADET MONTREE DU DOIGT
Comme nous en avions pris l'engagement dans nos articles ... nous avons simplement demandé à Mme le Maire de la COMMUNE d'ASPET, Josette SARRADET, copie de délibérations.
Après la rue de SOUEICH des « ROULES DANS LA FARINE », voici la dernière.
Vous trouverez ci- dessous copie de notre lettre de demande et « SA REPONSE ».
Mme Josette SARRADET n'a, à aucun moment, le droit d'émettre une condition en totale illégalité et dénouée de bon sens pour nous communiquer lesdites délibérations.
Nous les demandons pour les analyser et en tirer toutes les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, tout dépend de quel côté on se trouve.
Mme Josette SARRADET est en train de nous contraindre à passer l'étape du dessus, mais aussi de prendre ses administrés, usagers de l'eau sur sa commune, pour des imbéciles.
Nous la trouvons excellente celle là,...
sa réponse bien sûr, l'autre moins.
Mme SARRADET avec une réponse de ce type, se fait...
MONTRER DU DOIGT
Nous lui conseillons de lire et éventuellement de comprendre les deux textes situés dans cet article, à moins qu'elle ne s'arrête aux deux images des deux courriers.
PENDANT QUE CERTAINS JOUENT LA MONTRE ?
NOUS, NOUS REMETTONS LA PENDULE D'ASPET à L'HEURE.
EXTRAIT du site du SENAT
La possibilité de consulter les registres de délibération du conseil municipal est largement ouverte par les textes et la jurisprudence.
I. La législation relative à la communication des documents administratifs
L'administré peut se prévaloir, pour avoir accès aux délibérations d'un conseil municipal, à la fois de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui a posé le principe d'un large droit d'accès aux documents administratifs, et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
L'accès à ces documents peut s'exercer, selon l'article 4 de la loi précitée, par consultation gratuite sur place ou, sous réserve que la production ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite.
II. Une jurisprudence administrative protectrice des droits du citoyen
La jurisprudence a ouvert assez largement le droit pour les citoyens de consulter les documents administratifs et ne reconnaît que rarement le caractère abusif d'une demande :
- le fait que de nombreuses réclamations soient adressés au maire en vue d'obtenir communication de documents administratifs ne présente pas par lui-même un caractère abusif (CAA Marseille, 19 décembre 2003, Commune de Cristinacce).
- de même, la circonstance que la demande porte sur un nombre important de documents et que la commune ne dispose que d'un seul agent pour assurer le secrétariat de la mairie n'est pas de nature à justifier le refus de communication dans la mesure où la requérante a seulement demandé à consulter ces documents en mairie (CAA Paris, 8 juin 2000, Mme Baldelli c/ Commune de Charny).
Dans cette espèce, le juge a également considéré que l'intéressée pouvait demander à consulter le 27 septembre 1995, des documents déjà consultés le 3 juin 1994, et que la demande concernant la consultation des registres des délibérations du conseil municipal depuis 1938 était suffisamment précise.
- enfin, un déclaration prise sur la base d'un arrêté municipal restreignant à deux fois une heure par semaine le temps pendant lequel le public pouvait avoir accès aux documents communaux, a été déclarée illégale, malgré la faible taille de la commune et les effectifs peu nombreux de son personnel (CE, 23 décembre 1994, Commune de Rocbaron).
Ont toutefois été reconnues comme abusives des demandes, multiples, et eu égard à leur caractère répétitif et systématique, portant « soit sur des documents anciens, soit sur des documents dont l'existence n'était pas établie avec certitude» (CAA Paris, 16 avril 1998, M. Simonnet).
De même, le Conseil d'Etat a considéré que, dès lors que le préfet de l'Oise a communiqué à une même personne, à deux reprises, tous les documents demandés, il n'était pas tenu de répondre aux demandes ultérieurement formées par cette même personne ayant le même objet et présentant un caractère systématique et répétitif (CE, 26 février 1997, Aubry).
Soulignons par ailleurs que le droit d'accès aux documents administratifs est renforcé depuis l'arrêt Ullmann du Conseil d'Etat du 29 avril 2002, qui en fait une des garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, au sens de l'article 34 de la Constitution.
EXTRAIT DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L2121-26
Version en vigueur au 24 juin 2009, depuis le 6 juillet 2005Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 () JORF 7 juin 2005
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. Mis en ligne pour le D3CA par
Bernard BARRERE-BATTAGLIO.
RAZECUEILLE - Canton d'ASPET
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